Traité des crimes, divisé en deux parties. La premire[sic], de la nature des crimes, des juges
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qui en peuvent connoître, des peines dont ils sont punis, &' de quelle maniere ils sont remis ou éteints. La seconde, la maniere d'instruire les procès criminels, avec le stile ou formules des actes qui composent cette procédure, &' la forme en laquelle les sentences, jugemens &' arrêts rendus en conséquence, doivent être exécutés, soit au grand ou au petit criminel, suivant l'ordonnance du mois d'août 1670 &' les edits &' déclarations du roi, &' arrêts de réglement intervenus sur cette matiere jusqu'à présent. Par Me. Jean Antoine Soulatges, avocat au parlement. Tome premier [-troisième]